Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f5458e7-8aa1-48a9-b752-de153a64ff9b
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047957577/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047957577/article-9/versions/6f5458e7-8aa1-48a9-b752-de153a64ff9b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.
II. - Par dérogation au I, les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, et des 3° et 5° à 8° de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
III. - La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023.
IV. - Par dérogation au I, les demandes prévues, respectivement, aux articles 49 bis du décret du 26 décembre 2003 susvisé et 34 bis du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être présentées à compter du lendemain de la publication du présent décret.
V. - Par dérogation au I de l'article 49 quater du décret du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 34 quater du décret du 5 octobre 2004 susvisé, la date d'effet souhaitée de la pension partielle peut être fixée entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a été formulée avant le 31 décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
- CITATION I de l'article 49 quater du décret du 26 décembre 2003 susvisé — Référence sans identifiant DILA