Code de la sécurité sociale - Article D351-14-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e768e4f-232c-4e2b-9e4f-c62bd4cb51f3
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047985442/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047985442/article-d351-14-1/versions/0e768e4f-232c-4e2b-9e4f-c62bd4cb51f3/
Sommaire du texte
Texte
I.-En application du II de l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux articles D. 351-8 et D. 351-9, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire de l'assuré.
II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
1° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 ;
2° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.
III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17.
IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 351-11, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
Notes
Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-800 du 21 août 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D653-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-44 (T)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-75 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-17
- CITATION Article L351-17
- CITATION Article L351-14-1
- CITATION Article L351-17
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-11
- CITATION Article D351-11
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-8