Code de la sécurité sociale - Article D351-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4ca8084-1071-4027-82dd-ee71097420e2
- Début de validité
- 18 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006736550/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006736550/article-d351-14/versions/c4ca8084-1071-4027-82dd-ee71097420e2/
Sommaire du texte
Texte
Il est mis fin au versement :
1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
4° En cas de décès de l'assuré.
Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-879 du 17 juillet 2006 - art. 1 () JORF 18 juillet 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-20 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D633-19-10 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D723-12 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-105 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article D351-11
- CITATION Article D351-11
- CITATION Article D351-12