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  4. Partie réglementaire
  5. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  6. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  7. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
  8. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
  9. Article D454-22

Code de l'éducation - Article D454-22

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Version
Mise à jour en retard — feabe323-0227-4cf6-a284-ee8f6110d694
Début de validité
24 août 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047988157/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047988157/article-d454-22/versions/feabe323-0227-4cf6-a284-ee8f6110d694/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section
      1. Titre Préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Les écoles. Consulter cette section

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      3. Titre II : Les collèges et les lycées. Consulter cette section

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      4. Titre III : Les centres de formation d'apprentis. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. Consulter cette section

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      6. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. Consulter cette section
          1. Article D454-1
          2. LEGIARTI000054549610
          3. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. Consulter cette section

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          4. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré. Consulter cette section
            1. Article D454-11
            2. Article D454-12
            3. Article D454-12-1
            4. Article D454-13
            5. Article D454-14
            6. Article D454-15
            7. Article D454-16
            8. Article D454-17
            9. Article D454-18
            10. Article D454-19
            11. Article D454-20
            12. Article D454-21
            13. Article D454-22
            14. Article D454-23
            15. Article D454-24
            16. Article D454-25
            17. Article D454-26
            18. Article D454-27
            19. Article D454-28
            20. Article D454-29
        5. Chapitre V : Les écoles européennes. Consulter cette section

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      7. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions communes. Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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      10. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section
      1. Titre Préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Les écoles. Consulter cette section

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      3. Titre II : Les collèges et les lycées. Consulter cette section

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      4. Titre III : Les centres de formation d'apprentis. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. Consulter cette section

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      6. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. Consulter cette section
          1. Article D454-1
          2. LEGIARTI000054549610
          3. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. Consulter cette section

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          4. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré. Consulter cette section
            1. Article D454-11
            2. Article D454-12
            3. Article D454-12-1
            4. Article D454-13
            5. Article D454-14
            6. Article D454-15
            7. Article D454-16
            8. Article D454-17
            9. Article D454-18
            10. Article D454-19
            11. Article D454-20
            12. Article D454-21
            13. Article D454-22
            14. Article D454-23
            15. Article D454-24
            16. Article D454-25
            17. Article D454-26
            18. Article D454-27
            19. Article D454-28
            20. Article D454-29
        5. Chapitre V : Les écoles européennes. Consulter cette section

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      7. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions communes. Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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      10. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de l'article D. 454-13, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.

Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.

Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.

Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 mars 2008 Version D454-22 — MODIFIE
  2. 2 septembre 2019 Version D454-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 août 2023 Version D454-22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 23 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-806 du 21 août 2023 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D454-13 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article D454-13
  • CITATION Article D454-13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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