Code de l'éducation - Article D454-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8f60782-a74a-423d-827f-05ca218d06ef
- Début de validité
- 4 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051840281/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051840281/article-d454-12/versions/b8f60782-a74a-423d-827f-05ca218d06ef/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;
- lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 12 al 1 à 13 (1ère phrase, en partie), 14 et 15 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-610 du 1er juillet 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D454-12-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R511-15 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D422-2
- CITATION Article D422-2
- CITATION Article D454-12-1
- CITATION Article R511-15
- CITATION Article D454-12-1
- CITATION Article R511-15
- CITATION Article R511-15
- CITATION Article D454-12-1