Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 130.68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29b9013d-f598-4e2c-8b69-ff2474c925fd
- Début de validité
- 25 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047990907/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047990907/article-13068/versions/29b9013d-f598-4e2c-8b69-ff2474c925fd/
Sommaire du texte
Texte
Visite sur réclamation des gens de mer
Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro