Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 140.21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4560b98-dc89-4585-930f-f764f2e48a6b
- Début de validité
- 25 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047994386/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047994386/article-14021/versions/f4560b98-dc89-4585-930f-f764f2e48a6b/
Sommaire du texte
Texte
Contrôles des organismes habilités
A.-En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des organismes accrédités, les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un contrôle des organismes qu'elle a habilitées.
2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, et de la présente division.
3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.
4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ainsi que par le présent règlement.
5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.
B.-Tout organisme habilité communique annuellement à l'administration :
-les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité lorsqu'il est tenu d'être certifié qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” ;
-un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - art. 42-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2