Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 140.20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15ae9d57-a8a6-4325-a1bf-af32f7fe3236
- Début de validité
- 25 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041538803/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041538803/article-14020/versions/15ae9d57-a8a6-4325-a1bf-af32f7fe3236/
Sommaire du texte
Texte
Relations de travail
En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.
2. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
3. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.
4. En outre, pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, l'organisme communique à l'administration :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'approbation ;
b) Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité des équipements marins ;
d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
5. En outre, pour les organismes habilités à agréer les prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage, l'organisme doit :
a. Evaluer le système qualité du prestataire de service ;
b. S'assurer que les informations sur les prestataires de services habilités pour le matériel sont communiquées à l'administration ;
c. Notifier l'administration de tout retrait ou suspension de certificat ;
d. Communiquer toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation.
L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements couverts par son habilitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - art. 42-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42-2