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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre Ier : Moyens et procèdures
  6. Division 140 : Organismes techniques.
  7. Chapitre II : Organismes habilités.
  8. Article 140.18.1

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 140.18.1

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22 novembre 2023

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Mise à jour en retard — ac073ea2-4155-4a43-b564-dd50c84ed90b
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048440611/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048440611/article-140181/versions/ac073ea2-4155-4a43-b564-dd50c84ed90b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

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      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

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      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

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      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Sociétés de classification habilitées. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organismes habilités. Consulter cette section
          1. Article 140.16
          2. Article 140.17
          3. Article 140.18
          4. Article 140.18.1
          5. Article 140.18.2
          6. Article 140.18.3
          7. Article 140.18.4
          8. Article 140.18.5
          9. Article 140.19
          10. Article 140.20
          11. Article 140.21
          12. Article 140.22
          13. Article Annexe 140-A.3
        3. Chapitre III : Organismes accrédités Consulter cette section

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      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section

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      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section

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      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

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      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

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      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

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      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

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      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

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      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

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      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Sociétés de classification habilitées. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organismes habilités. Consulter cette section
          1. Article 140.16
          2. Article 140.17
          3. Article 140.18
          4. Article 140.18.1
          5. Article 140.18.2
          6. Article 140.18.3
          7. Article 140.18.4
          8. Article 140.18.5
          9. Article 140.19
          10. Article 140.20
          11. Article 140.21
          12. Article 140.22
          13. Article Annexe 140-A.3
        3. Chapitre III : Organismes accrédités Consulter cette section

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      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section

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      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section

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      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

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      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

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      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

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      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Critères d'habilitation et obligations particulières des organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements visés par les divisions 310 et 311

1. Pour pouvoir être habilité à procéder à l'approbation des équipements, par le ministre chargé de la mer, les critères d'habilitation sont complétés comme suit :

1.1. Un organisme chargé de l'approbation des équipements appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements qu'il approuve, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme chargé de l'approbation des équipements.

1.2. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé des taches relatives à l'approbation ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements approuvés, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation d'équipements évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme chargé de l'approbation, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

1.3. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches relatives à l'approbation ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'approbation pour lesquelles ils sont habilités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

1.4. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'approbation et tout type, toute catégorie ou sous-catégorie d'équipements pour lesquels il est habilité, l'organisme chargé de l'approbation des équipements dispose à suffisance :

a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches relatives à l'approbation ;

b) De descriptions des procédures utilisées pour l'approbation, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;

c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

1.5. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'approbation au sein d'un organisme chargé de l'approbation des équipements ne peut dépendre du nombre d'approbations effectuées ni de leurs résultats.

1.6. Les organismes chargés de l'approbation des équipements participent aux activités de normalisation pertinentes et, s'agissant des organismes notifiés, aux activités du groupe de coordination de l'organisme notifié établi en vertu de la directive 2014/90/UE, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

1.7. Les organismes chargés de l'approbation des équipements respectent les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 (2012-12-01) “Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services” , les dispositions pertinentes des documents de la coopération européenne pour l'accréditation peuvent être utilisées lors de l'évaluation des organismes.

1.8. Pour les équipements pour lesquels les divisions pertinentes du présent règlement demande le recours à des laboratoires d'essais, les organismes chargés de l'approbation veillent à ce que les laboratoires d'essai auxquels il est fait appel à des fins d'approbation respectent les exigences de la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017.

2. Et les obligations générales sont complétées comme suit :

2.1. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne. Un organisme d'évaluation de la conformité des équipements marins est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

2.2. Lorsqu'un organisme habilité sous-traite des tâches spécifiques d'évaluation de la conformité ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées dans la présente division et en informe l'administration.

2.3. Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

2.4. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

2.5. Toutefois pour l'évaluation de la conformité des équipements marins, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.

2.6. Les organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins fournissent à la Commission et aux Etats membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l'évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.

2.7. Lorsqu'un organisme notifié par l'administration constate que les obligations établies à l'article 12 de la directive 2014/90 UE n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

2.8. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme habilité constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 août 2015 Version 140.18.1 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2016 Version 140.18.1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 juillet 2018 Version 140.18.1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 avril 2022 Version 140.18.1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 novembre 2023 Version 140.18.1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2023 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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