Arrêté du 13 novembre 1989 portant création de la mention complémentaire Employé traiteur - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fd07a00-87dc-4125-b879-9ca4016ea48e
- Début de validité
- 4 octobre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 novembre 2025 à 21h11
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 22h07 — 79a4700a-83a0-442a-9627-fd0b934c94fe
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048003069/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048003069/article-4/versions/1fd07a00-87dc-4125-b879-9ca4016ea48e/
Sommaire du texte
Texte
La mention complémentaire " employé traiteur " est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.
Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 9 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 2000 - art. 2 (V)