Code de l'action sociale et des familles - Article D146-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 932c0ec8-10de-4dee-9a9a-8e1b4cc641d1
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048033129/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048033129/article-d146-1/versions/932c0ec8-10de-4dee-9a9a-8e1b4cc641d1/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :
1° Un collège des représentants des associations de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;
2° Un collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;
3° Un collège composé comme suit :
a) Des représentants des associations ou d'organismes professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, désignés par ceux-ci ;
b) Des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, désignées par celles-ci ;
c) Des représentants des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche, désignés par ceux-ci ;
d) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
e) Trois représentants des collectivités territoriales nommés, respectivement sur proposition de l'association des régions de France, sur proposition de l'assemblée des départements de France et sur proposition de l'association des maires de France ;
f) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.
Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de personnes handicapées représentent 60 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les membres qui siègent du collège prévu au 3° représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.
Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Historique
Évolution juridique
- Version D146-1 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 1, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1065 du 18 octobre 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-90 du 5 février 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D146-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D146-3 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D146-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L146-1
- CITATION Article L146-1
- CITATION Article L146-1
- CITATION Article L146-1
- CITATION Article D146-2