Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 245-4.08
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c8c16a1-746b-44ef-943a-e876385e4d9e
- Début de validité
- 23 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048098479/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048098479/article-245-408/versions/8c8c16a1-746b-44ef-943a-e876385e4d9e/
Sommaire du texte
Texte
Nombre maximal de personnes et charge maximale
I.-Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire, ainsi que sa charge maximale, sont déterminés par son constructeur.
II.-Le déplacement du navire lège comprend tous les éléments de structure y compris les installations de confort et les éléments de l'aménagement, le lest fixe ou mobile, les moteurs et leurs accessoires, les moteurs hors-bord, gréements, mouillages, ainsi que les éléments d'accastillage fixes, ou amovibles s'ils sont spécifiques au navire.
III.-La charge maximale comprend les personnes de 75 kg pouvant être embarquées, le matériel d'armement, l'avitaillement, les fluides consommables au maximum de remplissage des capacités fixes et mobiles, les bacs ouverts tels que viviers, baignoires et piscines complètement remplis, ainsi que les équipements collectifs de sauvetage et les embarcations annexes, lorsqu'elles sont prévues. Jusqu'à cette charge maximale, le navire satisfait aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément aux dispositions de l'article 245-4.02 ainsi qu'à l'usage prévu notamment en matière d'autonomie en vivres et en consommables destinés aux machines. Le déplacement en charge est celui du navire lège auquel on a ajouté la charge maximale.
IV.-Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire est déterminé de manière à satisfaire aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément aux dispositions de l'article 245-4.02, ainsi qu'en fonction des places assises disponibles à bord, et des aménagements intérieurs. Est considéré comme place assise tout emplacement pouvant contenir une surface assise d'au moins 0,37 m2 (750 mm × 500 mm), dans un cockpit, sur un banc de nage, ou d'autres emplacements dédiés.
V.-Les navires supports de plongeurs sont munis de dispositifs permettant le rangement et l'arrimage du matériel de plongée. Leur stabilité est spécifiquement vérifiée pour les cas de chargement correspondants.
VI.-Un navire répondant aux exigences pertinentes de la norme NF EN ISO 14946 est jugé conforme au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2023 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8