Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 245-4.09
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 638b73a8-1856-4012-ae65-608a83e3d740
- Début de validité
- 2 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031120256/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031120256/article-245-409/versions/638b73a8-1856-4012-ae65-608a83e3d740/
Sommaire du texte
Texte
Emplacements pour radeaux de survie
A l'exception des navires propulsés exclusivement par l'énergie humaine, les navires des catégories de conception A et B, ainsi que les navires des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, disposent d'un emplacement pour chaque radeau de survie embarqué. La taille de l'emplacement est calculée en fonction de la capacité du ou des radeaux et du nombre de personnes maximal admissible à bord. Chaque emplacement est facilement accessible, à tout moment, et la mise à l'eau possible du radeau par simple manœuvre manuelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5