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  7. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  8. Section 2 : Mesures et sanctions administratives
  9. Article L171-7

Code de l'environnement - Article L171-7

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Version
Mise à jour en retard — 9db3d342-fb03-494a-a843-d052acb8daf8
Début de validité
25 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048248738/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048248738/article-l171-7/versions/9db3d342-fb03-494a-a843-d052acb8daf8/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section
        1. Article L170-1
        2. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative Consulter cette section
          1. Section 1 : Contrôles administratifs Consulter cette section

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          2. Section 2 : Mesures et sanctions administratives Consulter cette section
            1. Article L171-6
            2. Article L171-7
            3. Article L171-7-1
            4. Article L171-7-2
            5. Article L171-7-3
            6. Article L171-8
            7. Article L171-9
            8. Article L171-10
            9. Article L171-11
            10. Article L171-12
        3. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Sanctions pénales Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions contentieuses Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section
        1. Article L170-1
        2. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative Consulter cette section
          1. Section 1 : Contrôles administratifs Consulter cette section

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          2. Section 2 : Mesures et sanctions administratives Consulter cette section
            1. Article L171-6
            2. Article L171-7
            3. Article L171-7-1
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            5. Article L171-7-3
            6. Article L171-8
            7. Article L171-9
            8. Article L171-10
            9. Article L171-11
            10. Article L171-12
        3. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Sanctions pénales Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions contentieuses Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct.

Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.

L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :

1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;

2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, entre les mains d'un comptable public, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.


Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;


3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

II.-S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.

III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2013 Version L171-7 — MODIFIE
  2. 4 février 2017 Version L171-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 février 2017 Version L171-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 juillet 2019 Version L171-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 octobre 2023 Version L171-7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
  7. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
  8. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
  9. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
  10. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  12. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  13. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  15. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 9 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-383 du 1er avril 2020 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-10 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-11 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-7 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-7-2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-7-3 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-9 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L173-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L173-2 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L216-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L216-13 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L226-9 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L514-6 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L557-53 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L557-54 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L596-4 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R171-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R181-17 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R214-42 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R596-6 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R596-7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 14

Citations

  • CITATION Article L171-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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Licence
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