Code de l'environnement - Article L171-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9db3d342-fb03-494a-a843-d052acb8daf8
- Début de validité
- 25 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048248738/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048248738/article-l171-7/versions/9db3d342-fb03-494a-a843-d052acb8daf8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct.
Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :
1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;
2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, entre les mains d'un comptable public, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
II.-S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.
III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-383 du 1er avril 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-10 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-7 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-7-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-7-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-9 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L216-13 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L226-9 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L514-6 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-53 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-54 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L596-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R171-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-17 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-42 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R596-6 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R596-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L171-7