Arrêté du 20 juin 2011 portant autorisation de traitements de données à caractère personnel dénommés « répertoires locaux pour les opérations de protection des personnes âgées » (RLOPPA) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b299ec2-8098-4c14-b416-6835cbcb183b
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048372426/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048372426/article-5/versions/0b299ec2-8098-4c14-b416-6835cbcb183b/
Sommaire du texte
Texte
Les droits d'accès et de rectification prévus au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès du chef de la circonscription de police nationale du lieu de résidence de la personne concernée.
Notes
Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 41
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41