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Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f7d07e9-fd19-4d6b-90ac-915315d3caec
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441183/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441183/article-9/versions/7f7d07e9-fd19-4d6b-90ac-915315d3caec/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. LEGIARTI000053819687
    4. Article 7
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 13
    16. Article 14
    17. Article 15
    18. Article 15
    19. Article 16
    20. Article 16
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. LEGIARTI000053819687
    4. Article 7
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 13
    16. Article 14
    17. Article 15
    18. Article 15
    19. Article 16
    20. Article 16
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie ou de la majorité au moins des membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants ou suppléants, sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque les circonstances le justifient, le président du conseil d'administration peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.


Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 2013 Version 9 — MODIFIE
  2. 22 novembre 2023 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-997 du 11 juillet 2022 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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