Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ec0fa52-1f8f-4283-9ab8-e784109bbb34
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441187/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441187/article-10/versions/4ec0fa52-1f8f-4283-9ab8-e784109bbb34/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, les évaluations préalables à ces demandes ainsi que la création des autres diplômes ou certifications délivrés par l'école, le règlement des études de l'école ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 22 ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
9° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de participation ;
10° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;
11° Les projets de construction, d'achat, d'échanges ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
12° Les projets de conventions relatives à la coordination de l'offre de formation et à la stratégie de recherche de l'école avec celles d'autres établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
13° Les délégations de service public ;
14° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
15° Les transactions et les actions en justice ;
16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement ;
17° Le règlement intérieur de l'école.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 7°, 15° et 16°, dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation au cours du plus prochain conseil d'administration.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13