Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c2e9a1f-7bd3-4abd-a1aa-c9d8520d1900
- Début de validité
- 1 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441200/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441200/article-16/versions/4c2e9a1f-7bd3-4abd-a1aa-c9d8520d1900/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le conseil scientifique est consulté à la demande de son président, du directeur ou du conseil d'administration.
Il émet des avis et, le cas échéant, formule des recommandations notamment sur :
1° Les projets de délibération soumis à l'examen du conseil d'administration au titre des 1°, 2° et 12° de l'article 10 ;
2° Le contenu des activités de formation et de recherche ;
3° L'adaptation des activités de l'établissement à la demande ;
4° L'évolution des sciences et techniques.
II.-Le conseil scientifique est composé de douze membres, il comprend :
1° Quatre professionnels reconnus en raison de leurs compétences en matière de création, de design industriel ainsi que de conception de produits et services ;
2° Deux représentants du secteur de l'industrie ;
3° Deux enseignants de l'enseignement supérieur ou chercheurs extérieurs à l'établissement ;
4° Deux représentants élus des enseignants ;
5° Deux représentants élus des étudiants, dont un en troisième cycle.
Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Le conseil scientifique est présidé par une personnalité élue en son sein parmi celles mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Le directeur de l'école participe au conseil scientifique avec voix consultative.
III.-Le mandat des membres du conseil scientifique est fixé à trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont la durée est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.
Pour chaque membre du conseil relevant des 4° et 5° du II, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leur frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil scientifique ne peuvent pas être nommés ou élus au conseil d'administration.
IV.-Le règlement intérieur de l'école prévu au 17° de l'article 10 précise l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique.
Notes
Conformément à l'article 20 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023 : Le conseil d'orientation prévu à l'article 16 du décret du 5 avril 2013, dans sa composition en vigueur à la date de publication dudit décret, exerce les fonctions du conseil scientifique prévues au même article 16 dans sa rédaction issue de l'article 16 dudit décret jusqu'à l'installation du conseil scientifique dans les conditions prévues au même article et au plus tard le 1er octobre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 - art. 16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16