Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5e769ce-c7a7-4bf7-a4c0-4a6b7c23f040
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441193/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441193/article-13/versions/b5e769ce-c7a7-4bf7-a4c0-4a6b7c23f040/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
1° bis Il négocie le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et établit le projet de rapport de performance ;
2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;
3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
7° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 8° de l'article 10 ;
8° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
9° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 11° de l'article 10 ;
10° Il s'assure de l'exécution des dispositions prévues pour l'organisation des études, des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
11° Il statue sur les demandes de bourses conformément aux dispositions des articles D. 821-10 à D. 821-16 du code de l'éducation ;
12° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 14 ;
13° Il signe les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et les diplômes propres à l'école ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 6°, 9° et 13° ci-dessus.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14