Code des impositions sur les biens et services - Article L154-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e934209-0b35-4157-bef9-b73dc8ee07bf
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048628786/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048628786/article-l154-1/versions/3e934209-0b35-4157-bef9-b73dc8ee07bf/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.
Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.
Notes
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1