Code des impositions sur les biens et services - Article L154-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 798de293-477b-4358-a053-b57b66af8c2e
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048628809/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048628809/article-l154-3/versions/798de293-477b-4358-a053-b57b66af8c2e/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.
Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.
Notes
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1