Code des impositions sur les biens et services - Article L154-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 141a29b5-9f9a-4e22-8e7d-1b3cbc596d68
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048628836/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048628836/article-l154-6/versions/141a29b5-9f9a-4e22-8e7d-1b3cbc596d68/
Sommaire du texte
Texte
Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles.
Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.
Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.
Notes
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L141-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L180-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. R154-1 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L180-1
- CITATION Article L180-1
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-1