Code de la sécurité sociale - Article L138-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f784150c-fe09-4ab3-a2fc-4cc130e3a319
- Début de validité
- 28 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h07 — 0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048688928/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048688928/article-l138-13/versions/f784150c-fe09-4ab3-a2fc-4cc130e3a319/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.
Une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 95 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite, prenant effet au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11.
Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16-6.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 28 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D138-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-12 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-16 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-11 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-13 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28