Code de la sécurité sociale - Article L138-10
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35b22715-09c1-4547-90c6-483d15293483
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282712/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053282712/article-l138-10/versions/35b22715-09c1-4547-90c6-483d15293483/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;
2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 ;
3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
3° bis Ceux bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ;
4° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l'assurance maladie ;
5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
III.-Sont exclues de l'assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
IV. - Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article :
1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025.
Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 2° du I de l'article précité, sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.
Le IV du présent article est applicable uniquement pour la contribution due au titre de 2025.
À compter du 1er janvier 2027, le présent article sera modifié par les dispositions résultant de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 modifiée.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 29 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 28 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 31
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 74 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-317 du 27 avril 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 62
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D138-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-13 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-14 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-15 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-19 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-19-3 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-12 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-14 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-17 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-18 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (V)
Liens entrants
Citations
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