Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation - Article 15-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c2d31dd-515b-4846-a801-5bc0b3565cb7
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048722114/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048722114/article-15-2/versions/1c2d31dd-515b-4846-a801-5bc0b3565cb7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe |
SITUATION dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
|
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
|
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
|
8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
|
7e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
|
6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
|
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au septième échelon de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7