Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ade7eb64-5c28-4579-b3f7-5f404e988ecf
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048868243/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048868243/article-11/versions/ade7eb64-5c28-4579-b3f7-5f404e988ecf/
Sommaire du texte
Texte
Les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, définis au D du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée sont égaux à la somme des consommations des points de livraison du client lors des périodes de fortes tension sur le système électrique.
La consommation d'un point de livraison lors des périodes de fortes tension sur le système électrique est égale à sa consommation sur la plage horaire de 0 heure à 23 h 59 des jours concernés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 - art., v. init.
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-17-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-17-1