Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa3cd04e-3c97-4ebb-a140-aaa6f817232a
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048868245/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048868245/article-12/versions/aa3cd04e-3c97-4ebb-a140-aaa6f817232a/
Sommaire du texte
Texte
Les fournisseurs communiquent au plus tard le 15 décembre 2024 aux gestionnaires de réseaux, sous forme dématérialisée et selon un format mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie, les références PRM des points de livraison des clients ayant demandé l'application du dispositif, la période couverte par le contrat, ainsi que, pour les clients en contrat CARD, le responsable d'équilibre associé à leur fourniture d'électricité.
Les gestionnaires de réseaux transmettent aux fournisseurs avant le 1er mars 2025 sous forme dématérialisée et selon un format mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie, la valeur du ratio ConsoRéférenceAnnuelle / Conso2024 selon les définitions de l'article 10 du présent décret ainsi que, pour chaque mois couvert par le contrat en vigueur du fournisseur demandeur, les volumes livrés lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie tels que définis à l'article 10.
Le format de la transmission des données précitées, entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux, est adressé aux fournisseurs au plus tard deux mois avant les échéances d'envoi des références PRM et de transmission du ratio et des volumes, respectivement prévues au premier et au second alinéas.
Les fournisseurs préservent la confidentialité des données qu'ils reçoivent. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de la mise en œuvre du dispositif prévu au III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 - art., v. init.
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-17-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-17-1