Code de commerce - Article D821-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32adb2f4-dcd7-4db0-8515-0d1e970cc390
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048873073/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048873073/article-d821-23/versions/32adb2f4-dcd7-4db0-8515-0d1e970cc390/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles D. 821-4 et D. 821-5.
Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-46 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D821-39 (V)
- CITATION Code de commerce - art. D821-4 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. D821-5 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R821-46
- CONCORDE Article R821-46
- CONCORDE Article R821-46
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article D821-5
- CITATION Article D821-4