Code du patrimoine - Article R115-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9482197-52c5-4f86-b5d9-00af5b5f2eab
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048884840/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884840/article-r115-7/versions/f9482197-52c5-4f86-b5d9-00af5b5f2eab/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.
Notes
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22