Code du patrimoine - Article R115-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 840ea788-a208-4be0-85c2-1a6e15c5fda2
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048884872/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048884872/article-r115-10/versions/840ea788-a208-4be0-85c2-1a6e15c5fda2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier d'une personne publique autre que l'Etat, sa sortie des collections est prononcée après approbation de son organe délibérant. La décision est publiée.
Notes
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-472 du 27 mai 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-953 du 8 septembre 2025 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22