Code du patrimoine - Article R115-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d63d7d65-d152-4ce1-8218-351822436dc5
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048887508/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048887508/article-r115-4/versions/d63d7d65-d152-4ce1-8218-351822436dc5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Notes
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-160 du 8 février 2011 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L115-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22
Citations
- CITATION Article L115-2
- CITATION Article L115-2
- CITATION Article L115-2