Arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs d'études sanitaires. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef330aa6-c99e-4c82-9fa5-fde6a94ad507
- Début de validité
- 11 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049040168/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049040168/article-1/versions/ef330aa6-c99e-4c82-9fa5-fde6a94ad507/
Sommaire du texte
Texte
Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes :
I. - Epreuve d'admissibilité
A. - Concours externe :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe I du présent arrêté, sur une problématique de santé environnementale, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat. Ce dossier peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des éléments chiffrés et des données cartographiques (durée : 5 heures ; coefficient 4).
B. - Concours interne :
Une épreuve (durée : 5 heures ; coefficient 4) permettant d'évaluer les connaissances scientifiques et techniques, les acquis de l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement du candidat, et comportant :
- une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère en charge de la santé, mentionnées en annexe II au présent arrêté ;
- la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique, portant sur l'ensemble de l'annexe II, permettant d'apprécier les qualités rédactionnelles et de synthèse du candidat.
La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.
II. - Epreuves d'admission
A. - Concours externe :
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : 20 minutes ; coefficient 4).
B. - Concours interne :
A partir d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle, entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances et qualités de réflexion du candidat, sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions et son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement (présentation : 10 minutes ; entretien :20 minutes ; coefficient 4).
C. - Epreuve commune aux concours externe et interne :
Une épeuve orale à caractère technique d'anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2024 - art. 1, v. init.