Arrêté du 14 décembre 2023 portant création de la spécialité « solier » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acfe8190-e414-47a7-ab29-c05d5f89cde9
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049056100/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049056100/article-4/versions/acfe8190-e414-47a7-ab29-c05d5f89cde9/
Sommaire du texte
Texte
L'accès en formation à la spécialité " solier " de certificat de spécialisation est ouvert aux diplômes (niveaux 3 et 4) suivants :
- CAP " Peintre applicateur de revêtements " et brevet professionnel " Peintre applicateur de revêtements " ;
- CAP Carreleur Mosaïste et brevet professionnel " Carreleur " ;
- CAP " Interventions en maintenance technique des bâtiments " ;
- Baccalauréat professionnel " Aménagement et finition du bâtiment ".
Il est également ouvert sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2023 - art. 1 bis (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1 bis
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-144