Code rural et de la pêche maritime - Article D645-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2220ca88-ad38-4fa9-bac9-a9ac52afe17b
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049065159/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049065159/article-d645-7-1/versions/2220ca88-ad38-4fa9-bac9-a9ac52afe17b/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranquilles, des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.
Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.
La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection.
Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sont jointes à la demande.
II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3, avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette modification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-55 du 30 janvier 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1261 du 9 octobre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1261 du 9 octobre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1339 du 7 octobre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1333 du 11 septembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1539 du 3 novembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-6 du 2 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1221 du 15 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2026 (V)
- CITATION Code rural - art. D645-15-2
- CITATION Code rural - art. L640-3
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-15-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-18-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L640-3
- CITATION Article L640-3
- CITATION Article L640-3
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article L640-3
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article L640-3
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article D645-15-2
- CITATION Article D645-15-3
- CITATION Article D645-15-2
- CITATION Article D645-15-3