Code rural et de la pêche maritime - Article D513-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bea356d-3889-4dfc-aaf5-68ee8032bd88
- Début de validité
- 5 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049090774/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049090774/article-d513-7/versions/0bea356d-3889-4dfc-aaf5-68ee8032bd88/
Sommaire du texte
Texte
Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R513-7 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2025 - art. 11 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D513-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D513-5