Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel - Article Annexe 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3142d8c8-1a5b-489f-b4ed-886d96e8004c
- Début de validité
- 14 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049269432/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049269432/article-annexe-6/versions/3142d8c8-1a5b-489f-b4ed-886d96e8004c/
Sommaire du texte
Texte
LISTE DU MATÉRIEL TECHNIQUE NÉCESSAIRE À L'HABILITATION DU CENTRE DE FORMATION
Conformément à l'article 4 du présent arrêté, les centres de formation doivent disposer du matériel technique suivant :
1. pour le tatouage dont le maquillage permanent :
- machine à tatouer ;
- dermographe manuel, dermographe électrique ou stylo pour maquillage permanent ;
- alimentation, cordon, pédale ;
- aiguilles stériles à usage unique ;
- caps à usage unique non stériles et stériles ;
- lames multi-aiguilles, plates, rondes et biseautées, dites de microblading et de microshading ;
- encres ou autres mélanges utilisés pour le tatouage et pour le maquillage permanent ;
- diluants autorisés en France ;
- eau stérile ou eau pour préparation injectable (EPPI) ;
- sérum physiologique en dosettes ou en spray stérile ;
- cartouches d'encre de tatouage ;
- manchons, manches et buses jetables et réutilisables ;
- rasoirs jetables ;
- abaisse-langue ;
- pansements (cello-hydrocolloïdes) ;
- vaseline ;
- stérilisateurs dont un autoclave (stérilisateur à la chaleur humide) ;
- détergent de surface, désinfectant de surface haute ou détergent-désinfectant ;
- pissette col de cygne ;
- protection à usage unique (outils et produits) ;
- compresses ;
- produits nécessaires à la réalisation des soins post-acte ;
- produits aux normes nécessaires à la préparation dermique dont un antiseptique local ;
- solution antiseptique de type Chlorhexidine alcoolique 2 % ;
- gobelets jetables ;
- carton et/ou sac DASRI ;
- collecteur pour objets piquants, coupants ou tranchants (OPCT) ;
- point d'eau avec essuie-mains à usage unique ou sèche-main ;
- solution hydroalcoolique ;
- gants à usage unique ;
- masques chirurgicaux ou masque FFP2 ;
- manchons-tablier-visière ;
2. pour le perçage corporel :
- aiguilles stériles à usage unique ;
- cathéters stériles à usage unique ;
- pinces stériles ;
- prothèse (bijoux de pose) stériles ;
- champs stériles ;
- EPI et gants stériles à usage unique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.