Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence » - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d417ce87-2357-4121-89ce-1d15cf5e4bbd
- Début de validité
- 21 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049449082/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049449082/article-1/versions/d417ce87-2357-4121-89ce-1d15cf5e4bbd/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé un label" Destination d'excellence " dont l'objet est de garantir le haut niveau de qualité de l'accueil et des services proposés par les professionnels et acteurs du tourisme labellisés, ainsi que le haut niveau d'exigence appliqué par ces mêmes professionnels et acteurs en matière de développement durable et de protection de l'environnement.
Les critères de labellisation portent notamment sur :
- la qualité de l'accueil et des prestations, dont le confort, le savoir-faire et le savoir-être des exploitants et personnels, la maîtrise des langues étrangères, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques ainsi que le suivi de la satisfaction de ces dernières ;
- le niveau d'exigence des mesures prises en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion d'un tourisme éco-responsable.
Conformément aux dispositions de l'article D. 141-13 du code du tourisme, Atout France assure la gestion opérationnelle et la promotion du dispositif de labellisation " Destination d'excellence ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. D141-13
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-13