Code du travail - Article D7345-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f84f024-f36c-406d-81c1-53026148b45f
- Début de validité
- 28 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049482365/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049482365/article-d7345-25/versions/5f84f024-f36c-406d-81c1-53026148b45f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du 5° de l'article L. 7345-1, un système de collecte et de transmission de données est créé pour permettre à la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi des données statistiques enregistrées dans un fichier structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
II.-La liste des données statistiques que la plateforme de mise en relation par voie électronique est tenue de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du travail et des transports.
Les données statistiques énumérées dans l'arrêté sont des données agrégées, présentées notamment sous forme de moyennes, d'indicateurs ou de répartitions, qui ont été créées par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, à partir, d'une part, du traitement de données à caractère personnel communiquées par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 et, d'autre part, du traitement des données qui ont été engendrées par l'activité propre des travailleurs ayant recours à la plateforme.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise, en tant que de besoin, les méthodes de calcul des données statistiques énumérées dans l'arrêté, en particulier les méthodes nécessaires à l'obtention des moyennes ou des répartitions demandées.
III.-La plateforme communique au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une note méthodologique qui présente de manière détaillée et complète les méthodes et outils utilisés aux différentes phases du processus.
Une décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise le format et le contenu attendus de la note méthodologique.
Le cas échéant, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut exiger de la plateforme qu'elle complète la note méthodologique produite concernant tout ou partie du traitement.
IV.-La périodicité de communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est annuelle.
V.-La plateforme indique à l'occasion de la communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, s'il y a lieu, les informations présentant un caractère confidentiel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-388 du 25 avril 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7341-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7345-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7341-1
- CITATION Article L7345-1
- CITATION Article L7345-1
- CITATION Article L7345-1
- CITATION Article L7343-1