Code pénal - Article 313-2
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 9c382fd9-f9c2-4aac-8853-618082ea4bc4
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334706/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054334706/article-313-2/versions/9c382fd9-f9c2-4aac-8853-618082ea4bc4/
Sommaire du texte
Texte
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque les escroqueries mentionnées à l'article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 79
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 septembre 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 79
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-55 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L5124-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5429-1 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1378 octies (V)
- CITATION Code pénal - art. 313-7 (V)
- CITATION Code pénal - art. 313-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 704