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  3. Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
  4. Titre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON
  5. Article 7

Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — db6bf6a8-7b7e-48e0-8350-2901e60bc463
Début de validité
7 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049660057/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049660057/article-7/versions/db6bf6a8-7b7e-48e0-8350-2901e60bc463/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : ÉVALUATION ET RÉDUCTION DU RISQUE RADON Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
  4. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : ÉVALUATION ET RÉDUCTION DU RISQUE RADON Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
  4. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre d'une opération, définie à l'article R. 4511-4 du code du travail, lorsque les conditions suivantes peuvent être établies :
1° Les conditions d'aération ou de ventilation de la « zone radon » ou toute autre condition adaptée à la situation mises en place pour l'opération permettent de réduire la concentration d'activité du radon à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail ;
2° Pour garantir que les conditions du 1° sont respectées, en fonction de l'étendue de la « zone radon » et de l'opération, un ou plusieurs appareils de mesure en continu permettant une lecture directe du niveau de radon sont mis en fonctionnement au plus près de l'opération ;
3° Le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon, est présent avant le début de l'opération et vérifie ponctuellement pendant l'opération que les conditions mentionnées aux 1° et 2° sont respectées.
Dans ces conditions, l'employeur ayant mis en place la « zone radon » mentionnée à l'article 3, après avis de son conseiller en radioprotection, peut suspendre temporairement la « zone radon » afin que les travailleurs réalisent l'opération sans mettre en œuvre une prévention spécifique du risque radon.
II. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle régulière lorsque l'employeur est en mesure de justifier, avec le concours de son conseiller en radioprotection, par une surveillance à l'aide d'appareils de mesure en continu, que la concentration d'activité du radon est maintenue à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail lorsque les travailleurs concernés sont présents.
III. - Lorsque la « zone radon » est rendue intermittente, l'employeur affiche une information complémentaire à la signalisation prévue à l'article 6, mentionnant, de manière visible à chaque accès de la « zone radon », la suspension de la zone pendant le temps de l'opération ou de l'activité professionnelle, en tenant compte des recommandations de l'annexe du présent arrêté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juin 2024 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4451-10 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4511-4 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4511-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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