Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2ceb7d0-1552-4c0c-b9a1-3f6dc950bbb8
- Début de validité
- 7 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049660061/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049660061/article-9/versions/e2ceb7d0-1552-4c0c-b9a1-3f6dc950bbb8/
Sommaire du texte
Texte
Si les résultats de l'évaluation individuelle préalable concluent que le travailleur est susceptible d'être exposé à une dose efficace supérieure à 6 millisieverts sur 12 mois glissants due au radon provenant du sol, l'employeur considère le travailleur comme « exposé au radon » et met en œuvre la surveillance dosimétrique individuelle prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail et le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
Le médecin du travail, avec le cas échéant l'appui technique du conseiller en radioprotection ou tout autre expert en calcul de dose, détermine la dose efficace issue de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur exposé au radon et l'enregistre dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-65 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-82 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82