Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1af6e192-0b5f-4f9c-a1d8-34ba5e994ce3
- Début de validité
- 10 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049688699/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049688699/article-4/versions/1af6e192-0b5f-4f9c-a1d8-34ba5e994ce3/
Sommaire du texte
Texte
Pour apprécier la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes, appartenant à des installations de production hydroélectrique, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 100 mètres.
Lorsque les eaux alimentant une installation proviennent directement d'une autre installation hydroélectrique située en amont sans passer par le lit du cours d'eau, ces installations ne peuvent pas être considérées comme situées sur deux sites différents. Par exception, cette disposition ne s'applique pas si la date de mise en service de l'installation amont est antérieure au 13 décembre 2016.
Toutefois, les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement bénéficient de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération indépendamment de l'installation principale, sous réserve qu'ils respectent les conditions fixées aux articles D. 314-15, D.314-23 et D. 314-23-1 du code de l'énergie. La puissance totale de tels équipements ne pourra excéder 1 MW pour une même chute.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-18
- CITATION Code de l'énergie - art. D314-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. D314-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. D314-23-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-23-1