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  3. Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement
  4. Titre PRÉLIMINAIRE
  5. Article 3

Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e402d6c2-6526-4e1a-9135-13f1295ce58d
Début de validité
2 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054602745/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054602745/article-3/versions/e402d6c2-6526-4e1a-9135-13f1295ce58d/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Titre Ier : OBLIGATION D'ACHAT Consulter cette section

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  3. Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Titre Ier : OBLIGATION D'ACHAT Consulter cette section

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  3. Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans le présent arrêté, on entend par :

Co-contractant : EDF pour le contrat de complément de rémunération ; EDF ou le distributeur non nationalisé exploitant le réseau public auquel est raccordée l'installation, pour le contrat d'achat.

Début des travaux : le début des travaux correspond à la date intervenue en premier entre le début des travaux de construction liés à l'installation, le premier engagement ferme de commande de l'un des organes fondamentaux de l'installation ou la matérialisation de tout autre engagement rendant l'investissement dans l'installation irréversible. Par dérogation, l'achat de terrains, la réalisation d'études de faisabilité préliminaires, les travaux de raccordement au-delà du poste source ainsi que les travaux strictement nécessaires à la remise en exploitation de l'installation tels que prévus au 4° du II de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement ne sont pas pris en compte pour la détermination de la date de Début des travaux.

Installation : l'ensemble des équipements destinés à la production d'énergie électrique à partir de l'énergie gravitaire d'une chute hydraulique donnée, comprenant des ouvrages d'amenée, de mise en charge et de restitution, une ou plusieurs machines électrogènes, des ouvrages de raccordement propres au producteur, complété le cas échéant des ouvrages de prise d'eau. De plus, rentrent également dans le périmètre de l'installation l'ensemble des ouvrages en faveur de la continuité écologique prescrits dans l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire d'autorisation, à condition que les seuils préexistants à la production d'électricité aient été préalablement mis en conformité.Par ailleurs, l'installation regroupe l'ensemble des équipements précités, situés sur un même site de production au sens de l'article 4 du présent arrêté.

Installation existante : une installation qui n'est pas nouvelle.

Installation nouvelle : une installation dont le début des travaux est postérieur à la date de demande de contrat et dont aucun des organes fondamentaux n'avait jamais servi à des fins de production électrique dans le cadre d'un contrat commercial ou en autoconsommation au moment du dépôt de la demande complète mentionnée à l'article R. 314-3 du code de l'énergie ; les organes fondamentaux étant les ouvrages de mise en charge, les machines électrogènes et les ouvrages de raccordement propres au producteur.

Investissement irréversible : Un investissement est considéré comme irréversible lorsqu'il matérialise un engagement contraignant auquel le producteur a souscrit librement et qu'il n'est pas en mesure d'annuler sans encourir des coûts rendant le désinvestissement prohibitif.

Ouvrage de mise en charge : une conduite forcée et sa chambre de mise en charge ou, à défaut, les équipements en charge hydraulique situés depuis la dernière grille de la prise d'eau incluse jusqu'à la turbine.

Achèvement d'une installation : la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée dûment constatée par un organisme de contrôle.

Mise en service : Date de la première injection d'électricité produite par l'installation sur le réseau public de distribution ou de transport.

Puissance installée : la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public majorée le cas échéant de la puissance active maximale produite par cette installation au-delà de la puissance de raccordement sans être injectée dans le réseau public d'électricité (stockée ou consommée par le producteur pour ses besoins propres, y compris la consommation des auxiliaires, ou par des tiers sans passer par le réseau public d'électricité). Par exception, pour une installation dont le contrat d'accès au réseau public concerne également d'autres moyens de production d'électricité, la puissance de raccordement est remplacée par la puissance active maximale injectée au réseau par l'installation inscrite dans ce contrat.

Hauteur de chute : la hauteur de chute utilisée pour calculer la puissance maximale brute mentionnée à l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Installation de haute chute : une installation dont la hauteur de chute est supérieure à 30 mètres.

Installation de basse chute : une installation dont la hauteur de chute est inférieure ou égale à 30 mètres.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 décembre 2016 Version 3 — MODIFIE
  2. 10 juin 2024 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 août 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  2. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  3. Connue le 23 octobre 2026 à 04h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R214-18-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. L511-5
  • CITATION Code de l'énergie - art. R314-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
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