Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a05fb1f-2a28-48f1-a75a-54c7fa63a197
- Début de validité
- 15 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033602621/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033602621/article-9/versions/1a05fb1f-2a28-48f1-a75a-54c7fa63a197/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans.
Après la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, les données relatives au producteur et à la description de l'installation figurant dans le contrat peuvent faire l'objet de modifications par avenant. Avant toute modification de la puissance installée de son installation, le producteur doit envoyer une demande de modification du contrat conformément aux dispositions prévues par ce dernier, et dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération. Dans ce cas, l'entrée en vigueur de l'avenant correspondant est conditionnée à la fourniture d'une mise à jour de l'attestation de conformité susmentionnée.
Le contrat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois pour un contrat de complément de rémunération. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant de l'indemnité prévue au R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de sa volonté, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée s'il s'engage à démanteler les organes fondamentaux de l'installation. Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande motivée au préfet de région, cette demande entrainant la suspension du paiement des indemnités. Le préfet juge selon son appréciation de l'obligation indépendante de la volonté du producteur de mettre son installation à l'arrêt définitif, puis informe le cas échéant le co-contractant que le producteur est dispensé ou non du versement de indemnité. En cas de non respect de l'engagement du producteur, le préfet peut lui enjoindre de démanteler son installation et d'en apporter la preuve.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7