Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 portant création d'un Office central de lutte contre le travail illégal. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 735556e3-3ef0-4fe1-bd94-0026c357bc1a
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820596/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820596/article-6/versions/735556e3-3ef0-4fe1-bd94-0026c357bc1a/
Sommaire du texte
Texte
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services des ministères en charge des affaires sociales, de l'agriculture, du budget, de l'économie, de l'emploi, de l'environnement, des finances, de la sécurité sociale, du travail et des transports ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et l'opérateur France Travail, adressent à l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10