Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 826ab331-82cf-46be-bf50-fe2358a5897a
- Début de validité
- 5 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049878914/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049878914/article-3/versions/826ab331-82cf-46be-bf50-fe2358a5897a/
Sommaire du texte
Texte
I.-La commission territoriale d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique siège dans des formations distinctes selon les professions et, le cas échéant, les spécialités concernées.
II.-La commission comprend, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège :
1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Guyane, de Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leurs représentants, qui en assurent la présidence à tour de rôle pour une durée d'un an ;
2° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés par le conseil territorial ou, le cas échéant, national de l'ordre de la profession ;
3° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme, par le directeur de l'Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France et, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l'université des Antilles.
A défaut de proposition de désignation dans un délai de deux mois, le président de la commission siégeant dans la formation concernée désigne les représentants et les suppléants appartenant à la profession.
Les membres de la commission sont nommés, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon qui en assure la présidence au moment de la nomination.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-664 du 3 juillet 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L4221-14-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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