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  3. Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables
  4. Article 4

Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dbdd936d-9b9f-4e83-a709-875dad567b53
Début de validité
5 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049878923/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049878923/article-4/versions/dbdd936d-9b9f-4e83-a709-875dad567b53/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Chaque candidature est examinée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice, siégeant dans la formation concernée, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période de dépôt des candidatures mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable.
L'examen de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et, le cas échéant, l'audition du candidat.
La commission territoriale d'autorisation d'exercice examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la candidature, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation continue.
Lorsque la commission, siégeant dans la formation concernée, estime qu'une audition est nécessaire à l'examen d'une candidature, son président convoque le candidat avec un préavis d'au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission peut décider de procéder à l'audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.
La commission émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la candidature.
Lorsqu'un candidat recueille un avis favorable, le président de la commission territoriale d'autorisation d'exercice siégeant dans la formation concernée transmet le dossier de candidature, accompagné de l'avis, par voie dématérialisée, aux responsables des structures mentionnées sur le formulaire de vœux d'affectation prévu au 3° du I de l'article 2. Les responsables de ces structures informent, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé du territoire concerné ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon de leur souhait de recruter le candidat.
II. - Une liste actualisée des candidats ayant recueilli un avis favorable de la commission et n'ayant pas encore bénéficié d'une autorisation d'exercice en application de l'article 5, présentée par ordre alphabétique, est publiée sur le site de la ou des agences régionales de santé concernées ou des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'inscription sur cette liste prend fin :
1° Lorsque l'intéressé obtient une autorisation d'exercice,
2° Ou lorsqu'il demande à être radié,
3° Ou dix-huit mois après la date à laquelle a été émis l'avis favorable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 juillet 2020 Version 4 — MODIFIE
  2. 5 juillet 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-664 du 3 juillet 2024 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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