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  3. Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables
  4. Article 6

Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 390bc5df-7dd5-41b0-954b-93f640860c78
Début de validité
5 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049878928/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049878928/article-6/versions/390bc5df-7dd5-41b0-954b-93f640860c78/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. - Lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 expose ses patients à un danger grave, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre et Miquelon. Ce dernier peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois, dans les conditions définies aux articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique.

Sans préjudice de l'application de ces dispositions, la situation des praticiens faisant l'objet d'une suspension administrative temporaire est réexaminée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui propose au directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon l'une des mesures suivantes :

1° Mettre fin à la suspension prévue au premier alinéa ;

2° Délivrer une autorisation d'exercice dans un autre lieu d'accueil ;

3° Retirer l'autorisation d'exercice.

II. - Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 cesse d'exercer ses fonctions, le responsable de la structure d'accueil en avise immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 juillet 2020 Version 6 — MODIFIE
  2. 5 juillet 2024 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-664 du 3 juillet 2024 - art. 6

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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