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  3. Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables
  4. Article 1

Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f334300e-146e-4b46-a1a9-c215052e69d8
Début de validité
30 mai 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051672059/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051672059/article-1/versions/f334300e-146e-4b46-a1a9-c215052e69d8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Conformément aux dispositions des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.

Les structures de santé au sein desquelles les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions sont :
1° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
3° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ;
4° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du code du travail .
Les directeurs généraux des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon proposent au ministre chargé de la santé une liste de structures d'accueil et, pour chacune, un nombre de postes à pourvoir.

Au vu de ces propositions, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, par territoire, structure d'accueil, profession et, le cas échéant, spécialité, le nombre de postes sur lesquels sont susceptibles d'être recrutés des professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application du premier alinéa. Cet arrêté fixe la période pendant laquelle les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession peuvent déposer leur dossier de candidature. Il est publié sur le site internet des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et sur celui des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application du premier alinéa sont recrutés par contrat de droit public dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sur le fondement du 1° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions du 1° de ce dernier article, la condition tenant à ce que la durée totale d'exercice au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ne leur est pas applicable.


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 juillet 2020 Version 1 — MODIFIE
  2. 5 juillet 2024 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2025 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

107 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-467 du 28 mai 2025 - art. 4

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L4622-2
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L4221-14-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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