Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d3ae1e3-695e-4058-bd8b-e34c011b216a
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049914707/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049914707/article-16/versions/5d3ae1e3-695e-4058-bd8b-e34c011b216a/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les fondations d'entreprise transmettent au préfet :
1° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
2° Le rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l'activité de la fondation d'entreprise, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) Une description détaillée des actions d'intérêt général réalisées par la fondation, et leurs montants ;
c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques, la nature des personnes morales bénéficiaires des financements, les montants des redistributions versées et une description des actions d'intérêt général associées à ces redistributions ;
d) Si la fondation d'entreprise perçoit des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice, le montant des dons collectés et les moyens utilisés pour la collecte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2